Avis concernant la modification du plan local d’urbanisme

Remarques concernant la modification du plan local d’urbanisme

 Europe Écologie Les Verts, groupe de Clamart

BP32 Clamart cedex, contact@eelv-clamart.orghttp://www.eelv-clamart.fr Décembre 2012

 Remarques concernant la modification du plan local d’urbanisme

 Europe Écologie Les Verts, groupe de Clamart

BP32 Clamart cedex, contact@eelv-clamart.org – http://www.eelv-clamart.fr Décembre 2012

 

Emprise au sol sur les parcelles réservées aux opérations de logement social

Le texte soumis à l’enquête propose d’augmenter le coefficient d’emprise au sol à 65 % maximum sur les parcelles réservées aux opérations de logement social :

La notion d’emplacement réservé pour un programme de logements sociaux semble avoir évoluée vers des logement « dans le respect de la mixité ». Est ce pour valider aussi du logement non social ?

Nous proposons la formulation : pour les bâtiments de logements sociaux à l’intérieur des parcelles réservées

Le texte propose une possibilité d’alignement de bâtiments publics jusqu’à 65m de long ce qui favorise largement la réalisation de très longs alignements sans discussion. La réalisation de ces bâtiments spécifiques, très rares, pourrait être traitée dans le cadre d’une DUP.

Nous proposons de maintenir 20m maximum.

Article 13.1 Surfaces non construites et coefficient de pleine terre

Compte tenu d’une tendance à la densification de construction (et à l’augmentation de l’emprise au sol), la surface de pleine terre devient un paramètre essentiel en matière de biodiversité urbaine et de lutte contre les surchauffes en été notamment.

10 % de pleine terre dans certaines zones denses nous parait être une valeur très insuffisante.

Dans toutes les zones concernées, nous proposons de doubler cette surface minimum, soit un passage à 20% là où la limite n’était que de 10 %, comme action compensatoire à la hausse de l’emprise au sol de certains secteurs.

Idéalement tout ce qui n’est pas couvert par la construction (emprise au sol devrait être en pleine terre avec possibilité de dispositif léger de recouvrement n’empêchant pas la perméabilité du sol.

 

Article 5. Divisions parcellaires

Cet article n’est pas clair.

Dans l’article 5.2, il est indiqué que, depuis 1988, les terrains inférieurs à 375m² ne sont pas constructibles.

L’article 5.3 précise que lorsqu’un détachement a eu lieu sur une parcelle complète depuis moins de dix ans, les droits à construire sur la nouvelle parcelle détachée ne sont que le reste de l’ancienne parcelle complète.

Mais que se passe t-il après un détachement de plus de dix ans. On comprend que les droits à construire redeviennent entiers, même si la parcelle fait moins de 375m², ce qui est contradictoire avec l’article 5.2.

Nous proposons de ne pas limiter à dix ans.

Article 6. Implantation des constructions

Le règlement prévoit un déport possible de 80 cm par rapport à l’alignement. Ce déport ne pourrait commencer à partir de 4,3m de hauteur (ou 3 mètres si le trottoir a fait plus de 1,4m). Cette disposition de déport avait été notamment demandée par le groupe des Verts afin de permettre une isolation thermique des bâtiments par l’extérieur lorsqu’ils sont en limite du domaine public.

Dans ce cas, ces 80 cm sont probablement envisagés pour l’implantation de balcons dès le premier étage.

Cette disposition pour les balcons augmente les ponts thermiques et nuit à l’éclairement de la rue depuis le trottoir. Nous proposons de ne pas la retenir.

Il nous semble, par contre, souhaitable d’autoriser un déport de 40 cm au-delà de trois mètres du sol pour permettre une isolation thermique par l’extérieur.
 
Article 6.2. Il est prévu une implantation soit à l’alignement, soit 3 mètres minimum en retrait selon des conditions (logement, commerce). Nous comprenons mal les raisons de cette alternative non justifiée dans le dossier de présentation.

 

Article 6.6. Implantation en retrait des constructions

Celle-ci s’apprécie au point le plus défavorable de la façade du bâti. La notion de défavorable est, par nature subjective. Il serait préférable d’évoquer une appréciation par rapport au point le plus proche de l’alignement.

Article 10.3 . Interdiction de pente de toiture supérieure à 45° sauf pour les toitures Mansard.

Cela signifie que les toitures rondes sont interdites alors qu’elles permettent une très bonne utilisation de l’espace intérieur et un visuel extérieur plutôt harmonieux.

Nous proposons d’autoriser aussi les toitures de forme circulaire.

Article 10.6 Cônes de vue

Une dispositions semble autoriser la construction de bâtiments non conformes au respect des cônes de vue dans la mesure où un autre bâtiment voisin existant n’y serait pas conforme non plus. Cette influence par le mauvais exemple est critiquable.

Nous demandons que cette exception soit retirée.
Le principe de calcul ne fait pas apparaître la pente du terrain, celle ci impactant pourtant largement le cône de vue à préserver.

Article 11. Clôtures et extérieurs

Il est indiqué qu’il est impossible d’exiger une partie ajourée et de clôture comportant au moins 80 % de surfaces vides et les espaces libres de 5 cm minimum de largeur entre chaque partie pleine. L’exemple de barreaux de 1,5 cm tous les 15 cm permet pourtant de répondre à cette exigence …

À l’inverse, le nouveau règlement en projet prévoit 80 % de surfaces vides ou des espaces libres de 5 cm minimums de largeur entre les parties pleines. Ceci réduit considérablement l’ouverture potentielle des clôtures.

Une fente de 5 cm tous les mètres de clôture opaque répondrait au nouveau règlement proposé ce qui va à l’opposé d’une logique d’ouverture vers les jardins.

Nous proposons de ne pas modifier cet article

Par ailleurs, il n’existe aucune préconisation pour la traversée de la petite faune entre les parcelles.

Une recommandation imposant une ouverture de 10 x 10 cm de haut à partir du niveau du sol tous les mètre de clôture minimum, y compris sur rue, permettrait de traiter ce problème de circulation de la petite faune.

Article 11.8. Toitures terrasse.

L’article propose de ne pas rendre obligatoire les toitures végétalisées s’il y a des panneaux solaires. Or, les panneaux solaires posés sur des structures n’empêchent pas la végétalisation des terrasses.

Il serait judicieux de préciser « en dehors des partis réservées aux équipements techniques ou à l’installation des supports de panneaux solaires », etc… .

Article 11.15 Panneaux solaires (toutes zones).

S’il est important que, esthétiquement, la pente des panneaux solaires soit la même que celle du toit, imposer que le panneau ne soit pas saillant par rapport au toit peut-être excessif, notamment quand on sait que les panneaux totalement intégrés la toiture ont des rendements très mauvais par fortes chaleurs en été et participe au réchauffement de l’habitat via leur couleur foncée.

Nous demandons que la pose des panneaux parallèlement à la toiture soit respectée en autorisant un décalage maximum de 10 cm entre le toit et les panneaux.

Article 12. Stationnement

12.3. Le texte propose la possibilité de construire des espaces de stationnement à l’extérieur des constructions mais uniquement en cas d’impossibilité technique. Cette option doit être élargie afin de permettre la construction d’îlots, voire de quartiers sans voiture, éventuellement couplés à des zones de stationnement ou silos de stationnement voisin.

Afin de supprimer les abus en matière de surfaces de stationnement intérieur (non comptées dans les surfaces habitables), il est proposé de limiter le nombre de places de stationnement à trois mais sans préciser de surface. Le plus lisible serait de fixer une surface maximum de stationnement intérieur en mètres carrés.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’intérêt d’autoriser systématiquement la possible réalisation de trois places de stationnement dans tous les quartiers clamartois à une époque où la baisse de la place de la voiture est souhaitable. Ceci rend impossible la possibilité de construire des îlots voire des quartiers sans voiture dans certaines parties de la ville bien desservies par les transports en commun par exemple.

Nous proposons de fixer une limite maximum de 12m² (1 place) par logement, sans surface minimum.

Article 12.7.4 Installations de systèmes de charge de véhicules électriques à l’intérieur des bâtiments de plus de deux logements.

Cette disposition est un copier-coller du code de la construction. Or le PLU n’a pas légitimité -ni capacité – pour questionner l’intérieur des bâtiments. Nous proposons de supprimer cette demande d’autant plus que nous sommes incapables de la contrôler (quelle puissance, quel type de système de recharge etc.)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *